Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.394
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° T 18-14.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ossabois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ossabois, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé réalisé, en 2009, par les services de l'inspection du travail sur deux chantiers de la société Ossabois (la société), à Hattigny en Moselle et à Sernhac dans le Gard, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 mai 2011, un redressement suivi, le 11 juillet 2011, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement concernant le chantier d'Hattigny, l'arrêt retient que l'URSSAF produit, pour tout justificatif du prêt de main d'oeuvre illicite et du travail dissimulé qu'elle invoque, un document daté du 14 octobre 2009, intitulé procès-verbal, qui n'est cependant ni numéroté, ni signé du contrôleur qui l'aurait établi ; que cette pièce ne peut donc valoir comme constat des faits reprochés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal litigieux était établi sous la référence n° 121/2009 et signé du contrôleur du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ayant déclaré recevable en la forme le recours de la société Ossabois, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Ossabois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 11 juillet 2011 et prononcé l'annulation de la procédure de redressement issue de cette mise en demeure et débouté l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'encontre de la société Ossabois.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du redressement ; que la société Ossabois fait valoir que le redressement doit être annulé dès lors qu'il contrevient à l'avis du parquet qui a décidé de procéder à un classement sans suite pour absence d'infraction pénale, et ce après une enquête préliminaire, et par ailleurs car l'Urssaf Rhône-Alpes n'apporte pas de preuve caractérisant les délits servant de support à celui-ci ; que l'Urssaf maintient que les procès-verbaux établissent parfaitement les faits reprochés et fait observer qu'un classement sans suite n'est pas une décision de justice et ne peut amener à