Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.732
Textes visés
- Articles 5 et 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° K 18-14.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme W... Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, le 5 novembre 2015 et le 25 février 2016, les frais exposés par Mme Y... au titre d'une cure thermale suivie en Italie, l'assurée, après rejet implicite de sa contestation amiable, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et condamner l'organisme à prendre en charge les frais de cure thermale litigieux, le jugement relève que Mme Y... a reçu de la caisse, d'abord, une lettre du 5 novembre 2015 précisant qu'il n'était pas possible de prendre en charge le complément de prestations relatif à sa demande de cure thermale en Italie, soit la prise en charge des frais d'hébergement et de déplacement, au motif que les ressources qu'elle avait communiquées étaient supérieures au plafond réglementaire, ensuite, une lettre du 25 février 2016 lui indiquant qu'il ne peut être procédé au remboursement des frais de cure thermale réalisée à l'occasion de son séjour à l'étranger, car la cure ne remplit pas les conditions médicales requises pour une prise en charge selon la réglementation française ; que le stade juridictionnel est inséparable de la décision originale contestée du 5 novembre 2015 et qu'il s'agit en l'état de deux motivations différentes et contraires équivalant à une absence de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en remboursement présentée par l'assurée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 5 novembre 2015, d'AVOIR annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 25 février 2016, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable, et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à prendre en charge les frais de cure thermale de Madame W... Y... en Italie pour la période du 20 décembre 2015 au 9 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE lors de la saisine du tribunal, Madame W... Y... a précisé qu'après un accord écrit et verbal pour le remboursement des frais médicaux, elle a reçu deux lettres contradictoires alors qu'elle remplit les conditions ; qu'effectivement, Madame W... Y... a reçu de la C.P.A.M. des Yvelines d'abord une lettre du 5 novembre 2015 précisant qu