Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.904
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable au litige, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° X 18-14.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Dragages garonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dragages garonnais, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable au litige, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Attendu que les ouvriers occupés dans les carrières d'extraction à ciel ouvert ne sont pas compris dans le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue par ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a, le 16 janvier 2015, notifié à la société Dragages garonnais (la société), un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 30 avril 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que les ouvriers du bâtiment concernés par la déduction forfaitaire spécifique sont ceux visés à l'article 1er, § 1 et 2, du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que les ouvriers qui travaillent dans une carrière d'extraction de minerais ne travaillent ni en usine ni en atelier ; qu'ils relèvent du sous-groupe 4Pa « taille et polissage de pierres », et tout particulièrement, du groupe 4.916 « cassage de pierres, de cailloux, concassage de macadam ; casseur, triturateur de pierres ; emmétreur, métreur de pierres ; broyage de cailloux, de poudingues », sans distinction du mode d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige se rapportait aux cotisations afférentes aux salariés occupés dans une carrière d'extraction à ciel ouvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
VALIDE le chef de redressement relatif à la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;
Condamne la société Dragages garonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dragages garonnais présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit pa