Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.903

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° X 18-12.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Maison hospitalière Saint-Charles, établissement de santé privé d'intérêt collectif, dont le siège est [...] [...],

2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Maison hospitalière Saint-Charles, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Maison hospitalière Saint-Charles, établissement de santé privé d'intérêt collectif (l'établissement), a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012 ; qu'ayant constaté des anomalies de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié un indu ; qu'après rejet de son recours amiable, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige ;

Attendu que pour annuler la procédure de recouvrement et l'indu réclamé pour les séjours facturés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, l'arrêt retient que la caisse n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure nécessaire pour les indus dont le fait générateur est antérieur à la date du 9 septembre 2012, ce qui constitue une irrégularité de nature à entacher de nullité la procédure de recouvrement et qui engendre un grief pour la Maison hospitalière Saint-Charles, peu important que l'établissement ait saisi directement la commission de recours amiable, seul recours offert à ce moment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande de répétition de l'indu s'agissant des facturations visées par les argumentaires n° 6, 206 et 285, l'arrêt retient qu'il appartient à la caisse de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, et que les motifs de refus de prise en charge par la caisse des facturations dont il s'agit sont rédigés de façon générale et imprécise qui ne permet pas à la Maison hospitalière Saint-Charles de vérifier en quoi elle n'aurait pas respecté les règles de facturation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, alors qu'il résultait des productions que les groupes homogènes de séjour avaient été facturés pour un séjour d'une durée inférieure à une journée, que l'établissement de santé apportait des éléments pour justifier la qualification des actes qu'il revendiquait et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Maison hospitalière Saint-Charles aux dépens ;

V