Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.792
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° P 18-13.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société EDF, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), le 6 décembre 2013, une déclaration d'hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, réitérée et complétée le 3 février 2014 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la concordance de l'audiométrie tonale liminaire et de l'audiométrie vocale résulte de l'audiogramme du 3 février 2014 et n'est en tout état de cause pas contestée par le médecin conseil de la caisse ni par celle-ci ; que le médecin conseil se trompe en écrivant que, sur toutes les courbes étudiées de l'oreille gauche de l'audiogramme du 3 février 2014, la perte en conduction osseuse reste inférieure à 35 dB, puisque la perte en conduction osseuse à 4 000 hertz est de 50 dB ; que la perte de l'audition doit être calculée en fonction de la perception de la voix ; que la perte moyenne en conduction aérienne est de [(30+40+35+50):4] =38,75 dB ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise technique alors que, ainsi que souligné par les premiers juges, les courbes de l'examen du 3 février 2014 sont suffisamment claires et précises pour calculer la moyenne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu, le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à expertise médicale, constaté qu'il résulte des pièces médicales produites que le déficit audiométrique de Monsieur Y... est d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille et cons