Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-15.038
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° T 18-15.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grand port maritime de Marseille, établissement public national, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... J... W...,
3°/ à M. U... J...,
domiciliés [...] ,
4°/ à Mme C... R..., domiciliée [...],
5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Grand port maritime de Marseille ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir rejeté la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande tendant à voir le Grand Port Maritime de Marseille, employeur de Monsieur J..., condamnée à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur à l'origine de la maladie et du décès de cet assuré ; d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017, en ce qu'il avait fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices moraux des ayants droit de K... J... et rejeté les demandes relatives à l'inscription au compte spécial, et statuant à nouveau d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'inscription au compte spécial, et vu l'arrêt de cette cour en date du 30 novembre 2016 ayant fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de K... J..., déclaré irrecevables les demandes du FIVA demandant au tribunal de fixer les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de K... J..., et y ajoutant dit que le FIVA est fondé à exercer son action récursoire contre l'organisme social pour la somme de 116.200 euros au titre de l'action successorale, et pour la somme de 71.900 euros au titre des préjudices moraux des consorts J..., soit la somme totale de 188.100 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Le Grand Port Maritime de Marseille avait ou aurait dû avoir conscience du danger que ce matériau représentait pour la santé des salariés et notamment pour M. J.... A défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui a été à l'origine de la maladie ayant entraîné le décès de M. J.... Sur les indemnités La majoration de la rente est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'indemnité forfaitaire ne fait l'objet d'aucune contestation. Le jugement est confirmé sur ces deux points. L'inscription au compte spécial n'interdit pas à l'organisme social d'exercer son action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Mais cette action n'est recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle concerne la majoration de la rente. Le jugement est infirmé sur ce point. La Cour constate que le FIVA n'