Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-15.173

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10275 F

Pourvoi n° Q 18-15.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2015, et débouté par conséquent M. D... de son recours et de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dont les deux parties admettent qu'il est applicable au présent litige, prévoit que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » ; que dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable le 9 février 2015 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 avril 2015 (pièces 6 et 7 de l'appelant), M. D... rappelait qu'il avait demandé à la caisse de calculer ses droits à partir de la date de son arrêt de travail du 12 juin 2012 ; que devant la cour, il fait valoir que la période de référence devait être celle qui allait du 15 septembre 2013 au 16 septembre 2014, date à laquelle son invalidité de la 1re catégorie avait été reconnue, et qu'il justifiait de 930 heures de travail, ce qui lui permettait de bénéficier de la pension d'invalidité que la caisse lui avait refusé à tort ; que la caisse a contesté cet argument et a maintenu que, M. D... ne pouvait se prévaloir d'aucune autre date que celle de son accident de travail du 12 juin 2012, et qu'elle avait exactement étudié sa situation pendant les 365 jours ayant précédé cette date ; qu'il n'est pas contesté que M. D..., né le [...] , a été reconnu en état d'invalidité 1ère catégorie le 16 septembre 2014 ; que toutefois, l'appelant n'apporte pas la preuve qu'au moment de la constatation médicale de son invalidité, il aurait présenté un état de délabrement physique et fonctionnel tel qu'on le retrouve habituellement chez des personnes d'un âge beaucoup plus élevé et que cette invalidité aurait donc résulté d'une usure prématurée de l'organisme ; que le certificat médical qu'il produit, attestant de l'existence d'une affection chronique du rachis est daté du 6 octobre 2017, ne permet pas de jus