Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-15.642
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° Z 18-15.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... D..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition recevable, d'avoir débouté M. D... des fins de son opposition, d'avoir validé la contrainte attaquée à hauteur de la somme de 1.790,99 € pour les causes qu'elle énonce et d'avoir condamné M. D... au paiement des frais de signification de la contrainte.
AU MOTIF QUE le contestant conclut à la nullité de l'acte de contrainte motifs pris de ce que la signature apposée au pied du document ne permettrait pas l'identification de son auteur ; Qu'il excipe, tout d'abord, du fait que la preuve n'est pas rapportée de ce que la signature en question émane bien du directeur et non de l'un de ses délégataires ; qu'il convient toutefois de rappeler que le délégataire de l'organisme de sécurité sociale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer la contrainte décernée par l'organisme de recouvrement (Cass. Soc 30 mai 2002 Bull IV n° 185) ; qu'au cas présent, le moyen manque en fait puisque le signataire a bien la qualité de directeur de l'organisme pour le compte de qui la contrainte a été émise ; Qu'il est ensuite fait grief à la CIPAV d'avoir utilisé un procédé de signature électronique ne permettant pas d'identifier avec certitude l'auteur de celle-ci ; mais qu'ainsi que le souligne à bon escient la caisse de sécurité sociale défenderesse à l'opposition, la signature pré-imprimée, automatiquement reportée sur l'état exécutoire, n'est pas soumise au régime de la signature électronique ni aux exigences légales et réglementaires propres à celle-ci ; que partant, le moyen de nullité articulée de ce chef ne saurait prospérer ; Attendu qu'il est fait grief à la caisse de sécurité sociale d'avoir délivré contrainte sans que celle-ci ne fasse figurer de manière distincte les différents chefs de la créance mise en recouvrement ; que la somme dont le paiement est imputé à l'assujetti apparait de manière globale alors qu'elle aurait due, pour permettre au redevable de connaitre précisément la nature et l'étendue de ses obligations, être répartie en fonction des différents régimes qu'elle est censée abonder, c'est-à-dire le régime de base et le régime complémentaire ; Que la contrainte en question fait apparaître le montant global des cotisations dues par le cotisant, soit la somme en principal 2.357,50 €, la créance accessoire de majorations soit 211,49 € et enfin le montant des acomptes régularisés, venant en déduction de ces sommes ; que si l'acte litigieux ne fait pas apparaître distinctement les cotisations afférentes au régime de base et celle relative au régime complémentaire, de même que la régularisation pour les années antérieures, ces spécifications résultent des mentions figurant sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence et qui permettent ainsi au destinataire de l'acte comminatoire d'avoir une connaissance ajustée de l'état liquidatif de la créance, tant en ce qui concerne la nature des cotisations réclamées que les périodes