Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.059
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° D 18-14.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DPLS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DPLS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Haute-Normandie ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DPLS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DPLS et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DPLS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision du 20 novembre 2013 de la commission de recours amiable ; d'avoir confirmé le chef de redressement intitulé « indemnités de rupture forcée soumises à cotisations » ; et d'avoir condamné en conséquence la société DPLS à payer à l'Urssaf Haute-Normandie la somme de 37 300 € de cotisations sociales et 4 211 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
aux motifs que le litige porte sur la qualification d'une indemnité transactionnelle versée à un salarié, M. J..., dans le cadre de la rupture de son contrat de travail ; que la chronologie des faits met en évidence que M. J..., salarié de la société MAJE, a saisi le 14 février 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen en vue d'obtenir : 75 000 € au titre des heures supplémentaires, 7 500 € au titre d'indemnités de congés payés, 28 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 10 000 € de dommages et intérêts pour non prise de repos hebdomadaire, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le 1er mars 2011, la société MAJE a cédé son fonds à la société DPLS ; le 21 juillet 2011, la société DPLS a notifié à M. J... son licenciement pour motif économique avec rupture du contrat de travail au 29 juin suivant ; le 28 août 2011, une transaction a été conclue entre la société DPLS et M. J... portant sur 82 500 €, la société MAJE étant co-signataire ; qu'il convient de préciser que M. J... était employé de la société MAJE en qualité d'animateur dans un établissement fonctionnant 7 jours sur 7 ; que la caisse entend démontrer que la somme versée à M. J... doit être qualifiée de salaire et accessoire, et en conséquence soumise à cotisations ; qu'à l'appui de sa demande, elle invoque principalement l'identité entre les sommes réclamées devant le conseil de prud'hommes et celles allouées dans le cadre de la transaction, étant précisé que les sommes sollicitées devant la juridiction prud'homale portaient sur le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; qu'elle en déduit que l'inspecteur chargé du contrôle de la société a justement recherché dans les termes mêmes de la transaction définissant la somme versée de « globale, forfaitaire et définitive » les règles d'assujettissement applicables ; que s'agissant de salaires ou accessoires auxquels le salarié pouvait prétendre, la somme était soumise à cotisations ; que la société soutient que M. J... a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2011, et que le salarié par le biais de son conseil ayant entendu contester ce licenciement, les parties ont abouti au protocole transactionnel du 24 août 2011 pour