Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.385
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° J 18-12.385
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à juste titre que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, par courrier du 6 novembre 2012, rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. T... et d'AVOIR débouté ce dernier de ses prétentions contraires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la notion de résidence prévue par ce texte a été définie par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 créant l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, le foyer s'entendant du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent et la condition de séjour étant satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer tandis que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations et que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; que M. T... soutient que sa résidence habituelle en France serait établie par ses pièces 3, 17, 23, 24, 25 ; que la référence à sa pièce n° 3 procède manifestement d'une erreur puisqu'il s'agit de son certificat de résidence algérien valant titre de séjour sur lequel est expressément indiqué « réside en Algérie - Adresse en France interdite » ; que si ce document n'est pas de nature à empêcher M. T... de démontrer que, contrairement aux conditions administratives posées à son séjour en France, il y a sa résidence habituelle, il est bien évidemment insusceptible de démontrer une telle résidence ; qu'ensuite les pièces n° 17 à 17/55 produites par l'intéressé sont constituées d'un ensemble de documents médicaux, de relevés de compte CCP et, pour la dernière d'entre elles, d'une facture de forfait téléphonique mobile du 23 mars 2016 ; que les documents médicaux font apparaître que l'intéressé a subi des examens et des soins en France à partir du mois d'août 2012 en indiquant une adresse à Tourcoing ; qu'ils ne sont aucunement de nature, à eux seuls, à établir sa résidence effective en France, une personne domiciliée à l'étranger pouvant parfaitement venir se faire soigner sur le territoire français sans pour autant y résider de manière habituelle ; qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que le compte rendu de consultati