Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.071
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° S 18-14.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... N...-I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est, [...],
2°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme N...-I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N...-I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme N...-I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N...-I... de ses demandes tendant à se voir attribuer quatre trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation consacrée à sa fille U... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé de la demande de majoration de durée d'assurance pour enfant en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que Mme N...-I... ne fonde pas sa réclamation sur les dispositions de l'article L. 351-4 III du code de la sécurité sociale relatives à la majoration pour enfant adopté qui, effectivement, à l'évidence, ne concernent pas sa situation, mais sur celles de l'article L. 351-4 II selon lesquelles, dans sa version actuelle comme dans sa version applicable depuis le 19 mai 2013 et lors de sa demande de retraite, « il est institué au bénéfice de I'un ou l'autre des parents assurés sociaux une majoration de durée assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux... » ; qu'il y a lieu de relever, au vu des explications de Mme N...-I..., qu'en fait, ce n'est pas le texte susvisé en lui-même qui serait discriminatoire, puisqu'elle se considère bien comme étant le parent de sa fille adoptive depuis la naissance de cet enfant, mais ce que recouvre la notion de parent et qui dépend des textes relatifs au mariage et à la filiation ; qu'elle souhaite donc, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article précité, que puisse être reconnu le lien de filiation adoptive avec U... X... dès la naissance de celle-ci, estimant que si elle n'a pas adopté l'enfant de sa compagne avant 2013, et donc durant sa minorité, c'est qu'elle ne pouvait pas se marier avec la mère biologique avant cette date et que l'adoptio