Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.145

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° X 18-14.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] , exploitant l'établissement le bar snack [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF d'Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulles la procédure de contrôle de l'établissement de M. J... Q... ainsi que la lettre d'observation du 1er juillet 2014 et d'AVOIR annulé le redressement subséquent opéré par l'Urssaf d'Auvergne ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... en cause d'appel soulève la nullité des opérations de contrôle au motif que le procès-verbal de contrôle et la lettre d'observations n'ont été établis et signés que par deux inspecteurs M. K... et Madame C... alors qu'ils étaient quatre à intervenir lors du contrôle ; que selon l'article 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, prétention adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce il est constant que M. Q... n'a pas soulevé ni devant la commission de recours amiable ni devant les premiers juges, l'irrégularité du contrôle tendant à la nullité de la procédure laquelle ne tend pas, contrairement à ce qu'il soutient, aux mêmes fins que la demande de dégrèvement ; que toutefois il n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a appris qu'à la suite de la décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 avril 2016, soit postérieurement à la plaidoirie et au prononcé du jugement le concernant, que les opérations de contrôle sur le site de la foire de la Sainte Paule étaient effectuées par quatre inspecteurs ce qu'il ignorait dès lors que lui-même n'avait été auditionné que par deux personnes ; qu'en outre la présence d'au moins 3 inspecteurs dans l'établissement de M. Q... est confirmée par M. R..., M. L..., Madame Q... et Madame H... lesquels font état de deux hommes ; qu'or en vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou aux travailleurs indépendants un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assortie de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ... » ; que cette disposition impose donc à tous les inspecteurs chargés des opérations de contrôle dans l'établissement de M. Q... de signer le procès-verbal de contrôle et la lettre d'observation ; qu'or en l'espèce force est