Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.842
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° E 18-14.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (CARSAT), dont le siège est Cité administrative, [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], ayant une Antenne à Lyon, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de monsieur Q... tendant à l'annulation de la révision de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2012 et D'AVOIR en conséquence condamné monsieur Q... au paiement à la Carsat de la somme de 16 245,14 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Q... se prévalait des dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la pension de réversion était révisable en cas de variation du montant des ressources, étant précisé que la date de dernière révision ne pouvait être postérieure : « a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages » ; qu'il estimait que la Carsat disposait d'un délai de trois mois à compter du 1er août 2012, date de perception de ses avantages vieillesse, pour procéder à l'ultime révision de sa pension de réversion en sorte que passé le 1er novembre 2012 sa situation demeurait intangible et que l'action de la caisse se heurtait à la forclusion ; qu'il considérait que la caisse disposait donc de l'intégralité des éléments nécessaires pour procéder à la révision de sa pension de réversion, dès le mois d'octobre 2012, qu'ainsi il avait légitimement cru que la caisse avait pris en compte ces éléments avant de calculer ses droits ; que l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 juin 2011 disposait : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : / a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; / b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages » ; que l'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale prévoyait que la personne qui sollicitait le bénéfice de l'allocation était tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle dispose ; que monsieur Q... faisait état d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2016 ayant jugé qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne pouvait être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant é