Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.419
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° W 18-12.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la mise en demeure délivrée par l'Urssaf de Bretagne le 25 février 2013 à la Clinique Saint Michel Sainte Anne ne remplissait pas les conditions fixées par la réglementation et prononcé sa nullité.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 1er de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent » ; que la lettre de mise en demeure (pièce n° 6 des productions de l'Urssaf) qui fait référence au « contrôle chefs de redressement notifiés le 24/10/12 » mentionne pour une période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, un redressement de cotisations de 11.738 euros, des majorations de 818 euros et un versement en date du 5 février 2010 de 3.710 euros ; que la lettre d'observations du 24 octobre 2012 (pièce n° 1 des productions de l'Urssaf) mentionne pour sa part que la vérification (période vérifiée du 01/10/2010 au 31/12/011) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 8.028 euros ; qu'il résulte des explications de l'Urssaf dans ses écritures que le versement de 3.710 euros figurant dans la lettre de mise en demeure correspond au solde créditeur des redressements opérés sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; que cette information n'était pas accessible à la société à la lecture de la lettre de mise en demeure même par recoupement avec la lettre d'observations ; qu'en effet si la lettre d'observations fait bien ressortir un crédit de 11.000 euros au titre de la réduction Fillon pour l'année 2010, outre des redressements pour cette même année, pour autant, elle ne mentionne nullement un « versement » de 3.710 euros en date du 05/02/10 tel que figurant sur la lettre de mise en demeure, ce montant correspondant au crédit global de cotisations sur l'année 2010, tel qu'apparaissant uniquement dans le tableau récapitulatif figurant dans les écritures de l'Urssaf ; que par suite, si la lettre de mise en demeure précise la cause (contrôle chefs de redressement notifiés le 24/10/12 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale), la nature des cotisations (régime général), la période à laquelle se ra