Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° J 18-14.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation de la mise en demeure du 4 mai 2015 et de la contrainte du 27 juin 2016, dit que la CIPAV doit régulariser les cotisations 2013 du régime complémentaire sur les revenus de l'année 2013 et celles de 2014 sur les revenus de 2014, d'avoir validé la contrainte du 27 juin 2016 pour la somme qui restera due au titre des cotisations et des majorations de retard par M. U... après cette régularisation et d'avoir débouté ce dernier de toutes ses demandes.
AU MOTIF QUE la Cour constate que la mise en demeure du 4 mai 2015 concernait la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour la somme totale de 5.247,66 euros concernant des cotisations provisionnelles pour 2014 et les régularisations de 2012. La contrainte datée du 27 juin 2016, signifiée par voie d'huissier le 7 septembre 2016 mentionne qu'elle concerne la « période d'exigibilité du 1 er janvier au 31 décembre 2014 » et que le montant à payer s'élève à 4.251 euros au titre des cotisations et 450,15 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 4701,15 euros. M. U... demande à la Cour d'annuler la mise en demeure et la contrainte pour défaut de motivation. La CIPAV a fait valoir que la mise en demeure et la contrainte exposaient clairement la nature, le montant et la période à laquelle se rapportaient les sommes demandées. La Cour constate que, tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV. La Cour rejette ses demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, et infirme le jugement dont appel. Concernant les sommes dues pour la période 2013 - 2014, la CIPAV a présenté les tableaux retraçant les revenus de M. U... et calculant les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès. Les parties s'opposent sur le calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire. La CIPAV a fait valoir que ces cotisations devaient être calculées sur l'année N-2 et ne pouvaient pas faire l'objet de régularisation, contrairement au régime de base. Par application de l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations au régime de base sont calculées en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l'année (année N). Comme ces derniers ne sont pas encore connus, la cotisation sera d'abord calculée sur les revenus de l'avant dernière année (année N2), puis elle fait l'objet d'une régularisation dès que sont connus les revenus réels de l'année N. Concernant le régime complémentaire, l'article 3-1 des statu