Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.541

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° C 18-14.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pacifica, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté la société PACIFICA de sa demande de restitution d'un trop perçu au titre de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur pour les années 2007 à 2011 au titre de remises commerciales ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement d'un trop perçu en raison des remises commerciales. Aux termes de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : "Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée" ; que l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale précise ensuite que cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; qu'il est établi que les caisses régionales de CREDIT AGRICOLE accordaient à certains de leurs clients qui, outre des produits financiers, souscrivaient des assurances, une remise sur celles-ci. Ces remises cependant n'apparaissaient pas sur le montant des primes émises, mais faisaient l'objet de remboursement ultérieurs dont le montant était ensuite reversé aux Caisses par PACIFICA et apparaissaient pour la période considérée dans la comptabilité de cette dernière en "commissions" accordées aux distributeurs ; qu'il apparaît donc que le montant de la prime, c'est à dire la somme que la société PACIFICA estime correspondre au risque couvert, n'était pas modifiée et conformément à l'article L. 137-7, c'est sur ce montant que devait être calculée la taxe sur les assurances des véhicules à moteur ; que la société PACIFICA a une politique d'encouragement aux Caisses pour les inciter à faire souscrire des produits d'assurance à leurs clients, en prenant en charge leurs frais commerciaux résultant de ces actions de promotion des assurances. Les "remises" faites par les Caisses sur les primes étaient un moyen pour ces dernières de rendre plus attractifs pour leurs clients les produits d'assurance souscrits et il était cohérent pour la société PACIFICA de les rembourser comme "commissions" aux Caisses régionales. Même si une autre qualification pouvait être adoptée, celle-ci ne peut pas être considérée comme une "erreur" ; que même si un examen comptable approfondi de la comptabilité de la société par les commissaires aux comptes a pu établir que ces remises pouvaient être considérées comme des diminutions de primes, cette analyse exacte, mais a posteriori, qui ne modifiait pas le