Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.955

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° C 18-14.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Alsace, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Alsace et la condamne à payer à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Alsace

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure du 30 décembre 2011 en ce qui concerne les cotisations et majorations relatives à la contribution sur les primes et cotisations d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur, en ce que l'URSSAF a inclus les droits d'adhésion des sociétaires dans l'assiette de la contribution et d'AVOIR l'URSSAF d'Alsace à payer à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de cotisations et majorations concernant les frais d'adhésion, de police et d'avenant : La Caisse mutuelle marnaise d'assurance explique que : - le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts), - l'assiette de la contribution prévue par les articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale est constituée uniquement par les primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations, - le droit d'adhésion est fiscalement qualifié de fonds d'établissement et abonde les fonds propres d'une caisse mutuelle qui n'a pas de capital. Pour l'URSSAF, en revanche, l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale vise tout ce qui forme le prix de l'assurance, tout ce que l'assuré doit dépenser pour être couvert ; elle observe que le droit d'adhésion est mentionné dans les statuts de la caisse mutuelle au chapitre «cotisations » ; elle constate que la contestation ne porte pas sur la réintégration des frais de police et d'avenant. Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, «Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. » L'article L 137-7 du même code disposait que la contribution était perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que les primes. En l'espèce, conformément à l'article R 322-72 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, les sociétés d'assurances mutuelles fixent le montant du droit d'adhésion. Aux termes de l'article 209-IV-1 du code général des impôts, ce droit d'adhésion versé par les sociétaires au cours de l'exercice de l'adhésion est inscrit en comptabilité au compte " fonds d'établissement " ; il