Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-16.240
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° Z 18-16.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arkos intérim et CDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Arkos intérim et CDI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkos intérim et CDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Arkos intérim et CDI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Arkos Interim mal fondée en son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. P... au titre de la législation professionnelle et de l'en avoir déboutée et d'AVOIR déclaré opposable à la société Arkos Interim la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines admettant le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. P... le 22 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'inopposabilité de la décision : l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ; il ressort de l'étude de la pièce n° 6 de la caisse, que la lettre de réserves de la société Arkos est datée du 29 juillet 2010, a été posté à Lyon le 29 juillet 2010, a été réceptionnée par la poste des Yvelines le 31 juillet 2010 (cachet de la poste) puis par la caisse primaire d'assurance-maladie le "2 juillet 2010", étant observé comme le souligne justement la Caisse, qu'il faut comprendre le "2 août 2010", s'agissant manifestement d'un oubli de mettre le tampon sur le nouveau mois qui débutait, étant encore précisé que le 31 juillet 2010 était un samedi et le 2 août 2010 un lundi ; en tout état de cause, il est démontré qu'à la date de prise en charge de l'accident du travail, soit le 30 juillet 2010, la lettre de réserves de la société se trouvait en cours d'acheminement par les services postaux, le cachet de la poste des Yvelines faisant foi ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'organisme social n'a pas eu connaissance antérieurement à la décision de prise en charge, des réserves émises par la société, que celles-ci ne sont donc pas recevables, de telle sorte que la décision de prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur le non-respect par la caisse de l'obligation de procéder à une enquête en cas de réserves de la part de l'employeur : l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, prévoit que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et que lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est assortie de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse doit adresser à la victime de l'accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision ; une enquête est également obligatoire ne cas de décès de la victime ; la caisse est donc tenue de procéder à une enquête en cas de réserves motivées émises par l'employeur ou en cas de décès de la victime ; en l'espèce, l'accident du travail de M. P... est survenu le jeudi 22 juillet 2010 ; l'employeur a envoyé sa lettre de réserves le jeudi 29 juillet 2010 tandis que la caisse lui a transmis sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident le 30 juillet 2010 ; le tribunal observe cependant que la société Arkos Interim a fait connaître ses réserves quant à la prise en charge de l'accident de M. P... dans un délai d'une semaine, alors que l'auteur de cette lettre de réserves avait lui-même rempli la déclaration d'accident du travail le 23 juillet 2010 ; or, si, en cas de désaccord, l'employeur peut formuler des réserves motivées, il résulte du texte susvisé qu'il peut le faire soit dans la déclaration d'accident du travail, soit dans un courrier distinct, mais en sorte que la caisse en ait connaissance avant sa prise de décision, car si l'employeur n'a pas de délai pour formuler ses réserves, il lui faut agir avant que la caisse décide du caractère professionnel ou non de l'accident et éviter d'être « hors délai » pour le cas où la caisse se prononcerait rapidement et écarterait ses réserves, bien que motivées ; or, si la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur un accident du travail, la loi ne lui impose aucun délai minimal d'attente et peut donc statuer très rapidement ; en l'espèce, l'employeur devait adresser sa lettre de réserves sans délai et donc sans attendre la décision de la caisse, laquelle, ne pouvait se trouver tenue, suivant l'économie des textes précités et au reçu de la lettre de l'employeur le 2 août 2010 après avoir elle-même pris la décision de reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail dont la déclaration originaire n'était elle-même assortie d'aucune réserve motivée, de retirer cette décision déjà envoyée à l'employeur comme à l'assuré, lequel était dorénavant en droit de bénéficier immédiatement des prestations n'ayant plus un caractère provisionnel dans les conditions définies par l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale et ce, après que ladite caisse eut régulièrement statué en usant du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par les mêmes textes en considération des présomptions considérées par elle comme suffisamment graves, précises et concordantes pour faire l'économie de l'envoi d'un questionnaire ou de l'ouverture d'une enquête, sinon même d'un examen médical de la victime et pour ne pas différer plus longtemps sa décision dans l'intérêt de cet assuré ; surabondamment, le tribunal observe que la caisse ne discute ni ne conteste le caractère motivé des réserves ; le moyen tiré du non-respect par la caisse de l'obligation de procéder à une enquête en cas de réserves de la part de l'employeur est donc inopérant ; en conséquence, la société Arkos Interim sera déboutée de son recours et la décision de prise en charge de l'accident de M. P... au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut valablement formuler des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident tant qu'une décision de la caisse n'a pas été portée à sa connaissance et que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident n'est pas expiré ; que la décision rendue par la caisse, sans transmission d'un questionnaire à l'employeur ni enquête préalable, est inopposable à l'employeur dès lors que celui-ci a fait parvenir des réserves avant que la décision de prise en charge n'ait été portée à sa connaissance ; qu'en retenant néanmoins que la décision de la caisse du 30 juillet 2010 était opposable à la société Arkos Interim, décision prise sans transmission d'un questionnaire à l'employeur, ni enquête préalable, motifs pris de que les réserves motivées était irrecevables pour avoir été adressées par lettre du 29 juillet 2010 mais réceptionnées par la caisse seulement le 2 août 2010, soit postérieurement à la décision de prise en charge datant du 30 juillet, quand il était établi que l'employeur avait adressé ses réserves motivées avant que cette décision de prise en charge n'ait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en retenant que les réserves motivées formulées par l'employeur suite à une déclaration d'accident du travail – qui permettent à l'employeur de déclencher une procédure d'enquête contradictoire, d'avoir accès au dossier et de présenter des observations avant toute prise de décision par la caisse - sont irrecevables lorsqu'elles ont été reçues par la caisse après l'édiction par cette dernière de la décision de prise en charge même si l'employeur a fait parvenir ces réserves avant d'avoir pu effectivement prendre connaissance de ladite décision, interprétation susceptible de conduire à priver l'employeur de toute possibilité effective d'émettre des réserves après la déclaration d'accident du travail qui doit être faite dans un très bref délai de quarante-huit heures, et à le priver ainsi de son droit à la preuve et à une procédure d'enquête contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale.