Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-28.736
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° M 17-28.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stef transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires D 123 T, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stef transport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stef transport et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable et débouté la société STEF Transport de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations ; que sont donc présumées être des rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sauf si elles ont un caractère indemnitaire ; qu'en revanche, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ont pour seul objet de compenser le préjudice résultant de cette renonciation c'est à dire de la perte de l'emploi et ne sont donc pas soumises à cotisations, mais non la fraction des indemnités qui englobe des éléments de rémunération ; qu'en l'espèce , la société a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave mais le nombre important de licenciements pour faute grave dans un laps de temps très court (un an et demi) permet également de douter de leur réalité, et la gravité des fautes reprochées, même si son appréciation n'est pas du ressort de cette cour, ne présente pas un caractère d'évidence ; qu'elle a ensuite conclu avec chacun d'eux une transaction dans des termes équivalents pour les 6 salariés, dans laquelle il est indiqué que "le licenciement pour faute grave est maintenu", ce qui paraît contradictoire avec la signature d'un protocole ; qu'il est également indiqué que la société versera au salarié "l'intégralité des éléments à caractère de salaire lui restant dus" et une indemnité " après avoir pris en compte le préjudice matériel, familial et de carrière dont fait état X " en contrepartie de laquelle " X renonce à contester tant la régularité que le bien-fondé du licenciement pour faute grave mis en oeuvre à son encontre et se déclare rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " ; que la société a versé à chacun des salariés essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due ; que le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations s