Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.903
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° W 18-14.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...], [...] , [...],
3°/ à la société MAIF, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]
4°/ à l'association Le Puzzle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF et de l'association Le Puzzle ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations familiales de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde substituée dans la direction par l'association La Passerelle Capeyron aux droits de laquelle vient l'association Le Puzzle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident du travail de Mme L... survenu le 26 mai 2009, d'AVOIR dit que la majoration du capital alloué à Mme L... sera fixée au montant de ladite indemnité soit à la somme de 1 845,14 euros, d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elle aura avancées dont le montant de la majoration du capital accident du travail de 1 845,14 euros et les frais d'expertise, d'AVOIR avant-dire-droit sur l'indemnisation du préjudice de Mme L..., ordonné une expertise judiciaire, d'AVOIR commis le Dr O... M... ([...] ) afin d'y procéder d'AVOIR dit qu'elle aura pour mission de déterminer et d'évaluer les préjudices de Mme L... nés de son accident du travail du 26 mai 2009, et ainsi, convoquer Mme L..., victime d'un accident du travail le 26 mai 2009, dans le respect des textes en vigueur et recueillir ses observations et doléance, se faire communiquer parla victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident du travail, les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire en précisant les différentes périodes de déficit total et partiel et le taux de déficit pour chacune des périodes, l'assistance à tierce personne avant consolidation, le préjudice né des dépenses liées à la réduction de l'autonomie à l'exclusion de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, d'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il serait procédé à son remplacement d'office ou sur diligence des parties, d'AVOIR que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l