Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-28.865
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° B 17-28.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie parisienne de nettoyage, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie parisienne de nettoyage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie parisienne de nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie parisienne de nettoyage
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Compagnie Parisienne du Nettoyage de son recours contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ; et d'avoir validé la contrainte pour un montant de 45 961 € en cotisations et 6 294 € en majorations de retard, dont 36 138 ! au titre de la prévoyance complémentaire pour frais de santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question est limitée au respect par la société appelante du formalisme prévu par les textes alors en vigueur pour la mise en place d'un contrat de prévoyance garantie frais de santé au bénéfice des cadres en 1988 et des non-cadres en 1997 ; que l'URSSAF a considéré que la société n'avait pas respecté le formalisme et a réintégré dans l'assiette des cotisations, les cotisations acquittées par la société pour le financement de ce contrat sur les années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de 36 318 euros ; que la société conteste le redressement opéré sur la base des textes entrés en vigueur postérieurement et du caractère purement formel des dispositions qui ne sauraient conditionner la validité de l'engagement patronal et la déductibilité des cotisations acquittées ; que l'URSSAF conclut au maintien du redressement sur la base de la législation en vigueur ; que la cour fait sienne, par adoption de motifs du jugement, l'excellente analyse qu'a faite le premier juge du droit applicable à l'espèce en reproduisant les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions d'exonération des cotisations et contributions sociales des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire et l'article 911 du même code ainsi que les dispositions transitoires ; que le TASS en a déduit, à bon droit, que la société, qui avait mis en place ce régime de prévoyance complémentaire avant le 1er janvier 2005, disposait jusqu'au 31 décembre 2008, d'un délai pour porter les contrats de prévoyance à la connaissance individuelle de chaque salarié par la remise d'un écrit ; que comme l'a relevé le premier juge, en l'absence du respect de ce formalisme, la société ne pouvait prétendre à l'exonération sollicitée ; que le jugement mérite confirmation de ce chef ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE la société Compagnie parisienne de nettoyage conteste la réintégration dans l'assiette des contributions et cotisations des sommes qui ont été versées par l'employeur pour la période assujettie au contrôle (2010 à 2012) au titre d'un contrat de prévoyance collectif dont bénéficient les salariés de la société, au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'établir la preuve qu'il avait été porté à la conn