Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.256

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° U 18-12.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... A..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, dans le litige l'opposant à la Caisse du régime sociale des indépendants, devenue caisse locale pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée à M. S... A... le 26 avril 2016 à la requête de la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) / URSSAF à hauteur de 2 935 € et d'avoir condamné M. S... A... à payer à la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) / URSSAF la somme de 2 935 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte, soit 73,34 € ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la contrainte contestée en l'espèce a été régulièrement émise et signifiée, après une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que si l'opposant expose au tribunal avoir réglé plus que ce qui est demandé, il ne présente aucun argument, ni ne verse aux débats aucun élément suffisant à établir l'existence d'une erreur dans le calcul ou l'assiette des cotisations sociales ; que par suite, il y a lieu de valider la contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée à Monsieur S... A... le 26 avril 2016 à la requête de la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) / URSSAF à hauteur de son montant de 2 935 € ;

1./ ALORS QU'à l'appui de ses conclusions déposées en vue de l'audience du 12 janvier 2017, dont le tribunal a rappelé la teneur, M. A... versait aux débats l'historique des écritures du compte bancaire de la société AUTO BOX LOCATION SARL ouvert dans les livres de la banque MARTIN MAUREL pour l'année 2009, dont il résultait, d'une part, que le 12 janvier 2009, les chèques n° 4594033 et 4594032, dont il produisait également la copie et qui étaient libellés à l'ordre du « RSI Régime Social des Indépendants », d'un montant respectif de 1 267 € et de 1 269 €, avaient été débités, d'autre part, que le 6 février 2009, la somme de 1 196 € avait été payée par TIP au « Régime social des indépendants », et enfin, que le 4 mai 2009, la somme de 1 138 € avait été prélevée au profit de « RSI Cotisations » ; que dès lors, en énonçant néanmoins, pour valider la contrainte émise à hauteur de 2 935 € par le RSI, qui soutenait n'avoir reçu qu'un seul chèque de 3 053 € pour la période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2011, que si M. A... exposait avoir réglé plus que ce qui était demandé, il ne présentait aucun argument et ne versait aucun élément suffisant à établir l'erreur dans le calcul des cotisations sociales, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités, a violé son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, l'appui de ses conclusions déposées en vue de l'audience du 12 janvier 2017, dont le tribunal a rappelé la teneur, M. A... versait aux débats l'historique des écritures du compte bancaire de la société AUTO BOX LOCATION SARL ouvert dans les livres de la banque MARTIN MAUREL pour l'année 2009, dont il résultait, d'une part, que le 12 janvier 2009, les chèques n° 4594033 et 4594032, dont il produisait également la copie et qui étaient libellés à l'ordre du « RSI Régime Social des Indépendants », d'un montant respectif de 1 267 € et de 1 269 €, avaient été débités, d'autre part, que le 6 février 2009, la somme de 1 196 € avait été payée par TIP au « Régime social des indépendants », et enfin, que le 4 mai 2009, la somme de 1 138 € avait été prélevée au profit de « RSI Cotisations » ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour valider la contrainte émise à hauteur de 2 935 € par le RSI, qui soutenait n'avoir reçu qu'un seul chèque de 3 053 € pour la période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2011, que si M. A... exposait avoir réglé plus que ce qui était demandé, il ne présentait aucun argument et ne versait aucun élément suffisant à établir l'erreur dans le calcul des cotisations sociales, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.