Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.623

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° E 18-13.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sopra Steria group, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Steria,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est service contentieux général et technique, [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. Q..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Steria) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la présomption de faute inexcusable, M. Q... faisait valoir que le 16 octobre 2013, veille de l'accident, il avait adressé un courriel à son employeur signalant le risque auquel il allait être exposé et qui s'était matérialisé ; que le courriel de M. Q... se lisait notamment de la façon suivante : « Les contenus dans l'ordre de mission disponible sur Atom ne correspondent pas à la mission » (sic) ; que M. Q... écrivait ensuite que la mission semblait se dérouler sur trois sites et non pas deux, et qu'il « n'était pas mentionné sur l'ordre de mission que des trajets en bus RATP étaient nécessaires pour réaliser la mission entre ces sites » ; qu'il ajoutait avoir effectué les trajets, en voiture ou en bus, accompagné de trois « techniciens Steria » et un technicien d'une autre société « intervenant sur le projet du déploiement pour faire essentiellement de la manutention, déballage des palettes, portage des cartons contenant des unités centrales entre le niveau -1 et la salle d'intégration qui se trouv(ait) au niveau 2 du bâtiment de Natixis Charenton. Après, il fa(llait) ensuite scanner et enregistrer les codes-barres des différentes machines et les porter à nouveau pour les ranger en hauteur dans des espaces disponibles » ; que la cour ne pouvait que constater que, contrairement à ce que soutenait M. Q..., ce courriel ne faisait aucunement part à son employeur d'un quelconque risque encouru ; que les prescriptions du médecin du travail étaient en effet claires : « Contre-indication médicale au travail posté et aux astreintes. Contre-indication médicale à un temps de trajet en transport en commun journalier de plus de 2h/2h15. Transport adapté à mettre en place si le temps de trajet en transport en commun journalier dépasse 2h » ; que rien dans ces prescriptions n'interdisait à M. Q... de procéder à de la manutention ; que, quant à la durée des trajets, ce qu'écrivait M. Q... n'indiquait en aucune manière à son employeur que leur durée quotidienne totale excéderait la limite de 2h (en transport en commun) ou 2h15 par jour ; que, ainsi, il n'était en rien établi que la mission confiée aurait été contredite par les recommandations du médecin du travail ; que, au demeurant, la formulation retenue par M. Q... ne permettait pas à l'employeur de considérer que le salarié lui-même allait devoir procéder à de la manutention, puisqu'il précisait lui-même que c'étaient trois autres techniciens de Steria et un d'une société tierce qui y procéderaient ; que, en tout état de cause, alors que c'était à 11h20, le 15 octobre 2013, qu'il avait été demandé à M. Q... de valider sa « prise de connaissance »