Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-11.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° M 18-11.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° : 1603860 rendu le 7 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme K... tendant au relevé de la déclaration de caducité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 16 octobre 2015, et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme K... ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité social, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la cour observe que Mme K... a accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 ; que les 12 et 16 octobre 2017, elle a adressé de nouvelles observations et pièces ; qu'il convient en conséquence de les déclarer irrecevables » ;
1°) ALORS QU'en jugeant que les nouvelles observations et pièces des 12 et 16 octobre 2017 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, et qu'en l'espèce Mme K... avait accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 avant d'adresser ses nouvelles observations et pièces, sans inviter préalablement l'intéressée à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour nationale de l'incapacité n'a pas constaté que Mme K... aurait été avisée à l'avance, et en temps utile, de la date de clôture de l'instruction au-delà de laquelle de nouvelles observations ou de nouvelles pièces ne pouvaient plus être produites ; que dans ces conditions, la clôture de l'instruction ne pouvait être opposée à Mme K... ; que dès lors, en déclarant irrecevables les observations et les pièces produites par Mme K... après la notification de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 juillet 2017, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevables les observations écrites et des pièces de Mme K... déposées après l'ordonnance clôture (productions n° 4 et 5), cependant que ces documents contenaient des observations pertinentes et des éléments déterminants qui auraient nécessairement dû être pris en considérat