Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-22.093
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° R 17-22.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gedesel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à M. R... X..., domicilié [...] , [...],
3°/ à la société L'Équité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],
5°/ à la société Triumph, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Équité ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur l'action en indemnisation de ses préjudices engagée par Mme A... à l'encontre de la société Gedesel et de M. X... et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargée du rapport ; que Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, Madame Anne VELLA, Conseiller » ;
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Goursaud, président, et de Mme Vella, conseiller ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur l'action en indemnisation de son préjudice engagée par Mme A... à l'encontre de la société Gedesel et de M. X... et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que l'accident dont Mme A... a été victime le 5 juillet 2013 est un accident du travail, ni que la société Gedesel était son employeur au moment des faits ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 452-4, que l'action en indemnisation de son préjudice engagée par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur ou de l'un de ses préposés relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ; que l'article L. 455-1-1 du même code qui confère à la victime la faculté d'agir contre son employeur devant la juridiction de droit commun ne trouve application qu'à la double condition que l'accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur ou son préposé, ce qui est le cas en l'espèce, M. X... qui c