Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.189

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° V 18-14.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la Fraude, pôle contentieux général, [...],

contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Richard, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit et jugé que le montant de la créance restant dû par M. P... à la CPAM de Paris de la créance doit être minoré de 331,50 €, d'AVOIR par conséquent condamné M. K... P... à verser à l'Assurance Maladie de Paris un total de 3.520,93 € - 331,50 €, soit la somme de 3.189,43 €, d'AVOIR dit que M. K... P... pourra le cas échéant solliciter des délais de paiement auprès de l'Assurance Maladie de Paris au vu de sa situation financière ;

AUX MOTIFS QUE l'Assurance Maladie de Paris a, sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, réclamé 4.828,94 € à Monsieur K... P... (kinésithérapeute) au titre des remboursements indûment perçus concernant des actes effectués sur plusieurs de ses patients (lot 82 et 83) ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier et des débats que Monsieur K... P... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la communication à la caisse des prescriptions médicales des actes effectués ; qu'il est néanmoins acquis que l'Assurance Maladie de Paris a informé Monsieur K... P..., le 22 août 2017, de ce que les éléments fournis, lui ont permis de minorer la dette de 1.308,01 €, ce qui la ramenait à hauteur de 3.520,93€ ; que cependant, il est également avéré que Monsieur K... P... a produit la prescription médicale de Monsieur C... R... du 21 août 2014, qui est, certes, illisible mais bien présente, comme le confirme sur le tableau détaillé remis par la Caisse ; qu'il apparait que les soins de kinésithérapie prodigués à Monsieur C... R... lui ont été prescrits:

- par ordonnance du 21/08/2014 remboursement de 331,50 € (204 € +127,50 €) - par ordonnance du 01/11/2014 remboursement de 212,00 € (169,60 € + 42,40 €) et que la créance doit être une nouvelle fois minorée de 331,50 €, somme correspondant uniquement aux actes se rapportant à l'ordonnance produite du 21 août 2014 ; qu'ainsi, force est de constater que l'Assurance Maladie de Paris ayant procédé à la notification de son indu, conformément aux textes règlementaires et législatifs en vigueur, il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle ; que toutefois, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de minorer de 331,50 € le montant restant dû de la créance en cause et, en conséquence, de condamner Monsieur K... P... à rembourser à l'Assurance Maladie de Paris: 3.520,93 € - 331,50 €, soit la somme de 3.189,43 € ;

ALORS QUE donnent lieu à prise en charge les actes effectués par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris a rejeté une ordonnance d'un montant de 331,50 euros, motif pris