Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.818

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° D 18-14.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les Tanneries du Puy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Compagnie d'assurances AIG Europe Limited, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, dont le siège est [...] ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Tanneries du Puy, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société LES TANNERIES DU PUY, et de l'employeur, la société MANPOWER, à l'occasion de l'accident du travail du 7 novembre 2014 et à ce que soient ordonnés, en conséquence, une expertise médicale, le versement à son bénéficie d'une provision de 20.000 euros et la majoration de la rente accident du travail ;

Aux motifs propres que « Le dernier contrat de mission conclu entre M. X... et la société MANPOWER le 31 octobre 2014 précise que le salarié est affecté à un poste d'OS cuir et que le poste n'est pas un poste à risque.

Pour soutenir que son poste présentait néanmoins des risques, M. X... n'invoque aucun autre élément que les déclarations des intervenants soulignant la dangerosité de la refendeuse lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 novembre 2014 faisant suite à son accident du travail.

Ces considérations ne sont pas de nature à établir que le poste occupé par le salarié dans l'entreprise était effectivement un poste à risque au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail et supposait une formation renforcée à la sécurité. La présomption de faute inexcusable ne peut donc s'appliquer.

Il apparaît de l'enquête de la gendarmerie que le jour de l'accident, M. X... était affecté sur une machine refendeuse destinée à couper les peaux dans l'épaisseur afin de séparer le cuir pleine fleur et la croûte. Cette machine se compose de deux cylindres, qui, en tournant, attrapent et compressent la peau engagée par le salarié, afin de la diriger vers une scie qui se trouve derrière et qui procède au travail de découpe.

Le 7 novembre 2014, aux environs de 8h55, M. X... était affecté sur cette machine avec deux collègues. Se trouvant sur le côté gauche de la machine, il était occupé à engager une peau lorsque le gant de sa main gauche a été happé par les cylindres, provoquant des lésions à type d'écrasement, comme le précisent clairement les pièces médicales et notamment le certificat médical descriptif et non une section des doigts, comme l'indique la déclaration d'accident du travail.

D'une part, M. X... qui était mis à la disposition de la société LES TANNERIES DU PUY depuis le 11 mars 2014, était affecté sur cette machine refendeuse depuis six mois. Les pièces produites aux débats par l'entrepr