Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-10.681

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10306 F

Pourvoi n° H 18-10.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/0044 rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme U... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 21 janvier 2016 puis validé la contrainte contestée

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement qui lui était déféré sans avoir énoncé le moindre motif justifiant cette infirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme U... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à son encontre le 27 octobre 2009

AUX MOTIFS QUE les mises en demeure produites aux débats, du 24/10/2006, 28/02/2007,28/05/2007, 22/11/2007, 22/10/2008, 10/09/2009, adressées en lettre recommandée avec accusé de réception, signés par leur destinataire Mme I... U..., renseignent précisément sur la nature des cotisations en ce qu'elles précisent qu'il s'agit des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CGS, CRDS CFP et s'il y a lieu contribution aux unions des médecins). La qualité de travailleur indépendant est reconnue à toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité salariée non agricole, à caractère artisanal, commercial ou libéral. Tel est le cas des avocats qui exercent une profession libérale et sont redevables des cotisations des travailleurs indépendants. Les mises en demeure indiquent chacune la cause des cotisations en l'espèce l'absence de versement, de même que l'étendue de l'obligation en ce que sont mentionnés le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Les mises en demeure préalables à la contrainte respectent donc les prescriptions de l'article précité et la demande d'annulation doit être rejetée.

1) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se contentant d'apprécier la validité des mises en demeure eu égard à leur motivation sans vérifier celle de la contrainte du 27 octobre 2009 pourtant contestée elle aussi par l'opposante, la cour d'appel a violé article 455 du code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE la motivation de la mise en demeure doit permettre au redevable, par l'indication de la nature et l'étendue des cotisations réclamées, l'identification et la vérification du montant de celles-ci ; qu'en estimant que la nature et l'étendue des cotisations réclamées était suffisamment indiquée à un travailleur indépendant par la « précision », portée sur les mises en demeure, qu'il s'agissait « des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CSG, RDS C