Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-14.179

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 325 F-P+B

Pourvoi n° J 18-14.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... P..., domicilié [...], [...],

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... X..., domicilié [...],

2°/ à M. V... X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme E... J..., domiciliée [...], [...],

4°/ à Mme U... P..., domiciliée [...], [...],

5°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...], [...],

6°/ à Mme F... P..., domiciliée [...], [...],

défendeurs à la cassation ;

MM. D... et V... X... ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. D... X..., demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. V... X..., demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. D... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... X... et W... I..., époux communs en biens, sont respectivement décédés le [...] et le 27 novembre 2010 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, V..., K..., E... et D... ; qu'un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C... X... ; que des difficultés étant survenues lors des opérations relatives à la succession de W... I..., le juge a été saisi ; que K... X..., est décédée le [...] laissant pour héritiers M. P..., son époux, et ses trois filles, U..., Q... et F... (les consorts P...) ; que ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... I... ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. D... X..., ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

Attendu que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. P..., à l'exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, l'arrêt retient que les consorts P... ont assigné M. V... X..., Mme E... J... et M. D... X... pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont pu donner lieu ni à l'établissement d'un projet d'état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de Lucette Gérard portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. D... X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les partie