Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.014
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 460 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-12.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot Saint-Germain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Haricot Saint-Germain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les périodes courant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011, une mise en demeure le 14 décembre 2012, la société Le Haricot Saint-Germain (la société), a saisi, le 8 janvier 2013, la commission de recours amiable de cet organisme, qui après en avoir accusé réception le 25 février 2013, lui a notifié, le 31 mai 2013, le rejet de son recours ; que l'Urssaf lui ayant fait signifier le 22 janvier 2013 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 31 janvier 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à l'encontre de la contrainte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si en principe l'interruption de la forclusion ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable, n'interdit pas à l'administré de contester la créance fondant le redressement opéré par une Urssaf, à l'occasion de son opposition à contrainte régulièrement formée, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, antérieurement à l'expiration du délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante après avoir régulièrement contesté, le 8 janvier 2013, devant la commission de recours amiable, une mise en demeure de l'URSSAF, avait, le 31 janvier suivant, formé opposition à la contrainte que l'Urssaf lui avait délivrée dès le 22 janvier en reprenant à cette occasion, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'ensemble des moyens de contestation du bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre du redressement, tels qu'ils avaient été invoqués devant la commission de recours amiable ; qu'en retenant, pour conclure qu'il ne pouvait plus être discuté du fondement du redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte, faute de recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013, que si la demande en justice interrompt bien les délais de prescription et de forclusion lorsque deux actions quoique distinctes, tendent à un seul et même but, en l'espèce l'opposition à contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu interrompre le délai de forclusion du recours contre la décision de la commission de recours amiable dès lors que ce délai n'avait pas encore commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles R. 142-18, L. 224-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil ;
2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le débiteur de cotisation sociale ayant régulièrement formé opposition à la contrainte décerné par le directeur d'un organisme de sécurité sociale avant même la décision de la commission de recours amiable régulièrement saisie en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est en droit, à