Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-13.642

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 320 FS-D

Pourvoi n° A 18-13.642

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié centre pénitentiaire [...]

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme S... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 2017), que Mme S... O..., née le [...] de Mme O..., a été reconnue le [...] par M. A... ; que, le [...] , celui-ci l'a assignée en annulation de sa reconnaissance de paternité ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu'il n'y ait pas eu de possession d'état conforme au titre dès lors que les attestations produites par M. A... se bornaient à déplorer le dévoiement incestueux de la relation entre le père et sa fille, sans contester pour autant la réalité de la paternité de M. A... à l'égard de Mme S... O..., tout en relevant, après avoir constaté que M. A... n'était pas le père biologique de Mme S... O..., qu'il avait été condamné pour avoir commis à son encontre des abus sexuels à partir de l'année 2006 et jusqu'au mois de décembre 2011 et que les attestations produites faisaient effectivement apparaître qu'il se comportait avec elle, en présence de leurs proches, comme s'ils entretenaient une liaison amoureuse, ne jouant pas son rôle de père et l'intéressée ayant pris une place qui n'était pas la sienne, à savoir celle de femme de la maison, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil, ensemble l'article 334 du même code ;

2°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les règles qui restreignent le droit d'une personne à voir établie sa filiation biologique portent atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'en ajoutant qu'il n'apparaissait pas possible de faire application du principe selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux voeux des personnes concernées dès lors que Mme S... O... s'en remettait à droit sur la demande de M. A... et que ce rapport à droit s'analysait, non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande, dont le bien ou le mal-fondé étaient laissés à l'appréciation du juge, et que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. A..., qui, ayant vécu avec la mère de Mme O..., avait participé à l'entretien et à l'éducation de cette dernière dès 1995 et jusqu'au 15 décembre 2011, période au cours de laquelle il a commis sur sa personne des faits de viols et agressions sexuelles, pour lesquels il a été définitivement condamné, la cour d'appel a souverainement estimé que les témoignages constatant le comportement anormal de M. A... envers sa fille ne remettaient pas en cause l'existence d'une possession d'état conforme au titre de naissance, dès lors que les témoin