Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-12.061

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° H 18-12.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... K..., épouse F..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à Mme E... K..., épouse U..., domiciliée [...], [...],

3°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I... K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L... K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2017), que Q... C... est décédée en laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, L..., A..., E... et I..., issues de son mariage avec R... K..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues lors du règlement des successions ;

Attendu que Mme I... K... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et de rejeter ses demandes de rapports à cette succession par Mme L... K..., alors, selon le moyen :

1°/ que le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien est dû de la valeur de ce bien donné à l'époque du partage ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le prêt non remboursé, et qualifié pour cette raison de donation, d'un montant de 38 111 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... le 4 mars 2005, ait servi à acquérir l'appartement situé à Toulon et acquis par Mme L... K... le 28 mai 2005, cependant qu'elle constatait que « le solde [du prix dudit appartement] soit 38 147 euros [ ] est proche du prêt consenti le 4 mars 2005 par Mme Q... C..., veuve K... (38 111 euros) », ce dont il résultait une identité de montant et de date qui établissait que le prêt avait financé l'acquisition immobilière litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;

2°/ qu'une somme d'argent remise à titre de don doit être considérée comme ayant permis d'acquérir un bien lorsqu'elle a été affectée au remboursement du prêt grâce auquel son prix a été payé ; qu'en retenant que le don d'un montant de 46 000 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... en 2004, devait être rapporté à sa valeur nominale quand il était constant que ce don avait permis de rembourser un emprunt immobilier ayant financé l'acquisition d'une maison situé à [...] de sorte que cette somme devait être rapportée non à sa valeur nominale mais à la valeur du bien immobilier à l'époque du partage, la cour d'appel a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme L... K... avait reçu de sa mère, en 2004, un don manuel de 46 000 euros et, selon reconnaissance de dette du 4 mars 2005, une somme de 38 111 euros qu'elle n'avait pas remboursée, l'arrêt retient que Mme I... K... n'établit ni l'intention libérale de sa mère justifiant la requalification du prêt en donation déguisée ni que les sommes remises ont permis à sa soeur de financer des acquisitions de biens immobiliers ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que ce don et cette dette devaient être rapportés à la succession pour leur montant nominal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme L... K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I... K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties dans la succession de Mme Q... C... veuve K..., d'AVOIR homologué les évaluations immobilières réalisées par l'expert judiciaire s'agissant des biens acquis par Mme L... K... et Mme