Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-16.661
Textes visés
- Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° H 18-16.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. G... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... X..., domicilié [...] ,
4°/ M. A... X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Y... N..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant à M. R... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. Q..., G..., I... et A... X... et de Mme N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R... X..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, V... T..., son épouse, et leurs trois enfants, R..., Q... et K... ; que ce dernier est décédé le [...] , laissant pour héritiers, Mme N..., son épouse, et leurs trois enfants, G..., I... et A... (les consorts X...) ; que V... T... est décédée le [...] , laissant pour héritiers ses deux fils, R... et Q..., et ses trois petits enfants G..., I... et A... ; que M. R... X... a assigné les consorts X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses père et mère, ainsi que de leurs successions ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. R... X... au titre d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de U... X..., alors, selon le moyen, que la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci ; qu'en estimant néanmoins que la demande présentée par M. R... X... au titre d'une créance de salaire différé était recevable, après avoir relevé l'existence d'une attestation immobilière constatant la transmission des droits du fait du décès de l'exploitant et constaté que les héritiers avaient fait le choix, après un partage partiel, de rester dans l'indivision pour le surplus des biens, ce dont il résultait que le règlement de la succession de l'exploitant avait déjà été clôturé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu, qu'ayant souverainement estimé que la succession de U... X..., en raison du maintien prolongé de l'indivision entre les héritiers, n'avait pas été encore réglée, la cour d'appel en a déduit que M. R... X... était recevable à exercer son droit de créance sur le fondement de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéfice du salaire différé est subordonné à la condition que celui qui y prétend rapporte la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. R... X..., l'arrêt se borne à relever qu'il est attesté par la fiche de reconstitution de carrière établie par la MSA que celui-ci a travaillé en tant que participant aux travaux à l'exploitation agricole de son père du 18 mai 1961 au 31 octobre 1962, puis du 1er mai 1964 au 31 décembre 1964 et, en tant qu'aide familial, du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1969 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence corrélative de rémunération de M. R... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. R... X... dispose d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de U... X...