Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-18.679
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° A 18-18.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... G...,
2°/ M. M... Q...,
3°/ Mme O... G...,
4°/ Mme F... Q...,
domiciliés tous quatre [...],
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme S... K..., épouse V..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Z... K..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes J... et O... G... et de M. et Mme Q..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes U..., S..., Z... K... et de MM. L... et C... K..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 12 décembre 1989, N... K... a vendu à B... W... un bien immobilier moyennant un prix de 180 000 francs, « payé comptant hors la comptabilité du notaire », tout en se réservant l'usufruit ; que B... W... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme J... G..., et ses petits-enfants, Mme O... D..., Mme F... Q... et M. M... Q... (les consorts G...) ; que N... K... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants, U..., S..., Z..., C... et L... (les consorts K...) ; que, soutenant que la vente s'analysait en une donation déguisée dont la valeur excédait la quotité disponible, ces derniers ont assigné les consorts G... pour obtenir la requalification de l'acte et une indemnité de réduction ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le prix de la vente entrera dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible des héritiers de N... K..., l'arrêt relève que l'acte de vente mentionne que B... W... était sans profession, sans aucune autre indication sur l'origine des fonds que celle-ci aurait versés au comptant, et retient que, faute pour les consorts G... de préciser comment elle a payé le prix de la nue-propriété du terrain litigieux, il doit en être déduit que le prix de vente n'a pas été acquitté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, dans un acte de vente notarié, du paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombait aux consorts K..., tiers à l'acte, qui la contestaient de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts G... ne justifiant pas du paiement par B... W... du prix de la vente pour une somme de 180 000 francs, ce prix est réputé ne pas avoir été payé par elle et entrera dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible des héritiers de N... K..., l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes U..., S..., Z... K... et MM. C... et L... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes J... et O... D..., et à M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes J... et O... G... et M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'a