Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-12.366
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° P 18-12.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... J..., épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. E... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme J... ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme J..., a retenu que son comportement fautif exonérait M. N... de sa responsabilité, cependant que cette exonération ne pouvait être que partielle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux, que l'un comme l'autre avaient commis des fautes et que la faillite de leur couple était la conséquence de la réunion de celles-ci et de leurs agissements respectifs, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au profit de Mme J... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. E... Maurice M... N... et de Mme Q... Marie O... J... à leurs torts partagés en application de l'article 245 alinéa 3 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE concernant les relations entre les époux, la cour relève d'après les pièces communiquées par les parties et qui sont constituées d'attestations d'amis et de membres de la famille de M. E... N... et Mme Q... J..., de rapports des services d'assistance éducative, d'une lettre adressée par Mme Q... J... à M. E... N... après le départ de ce dernier du domicile conjugal en février 2009 et de l'attestation établie par Mme Sabine F... le 25 octobre 2012 avec laquelle M. E... N... a eu une relation affective (pièce 135 – M. N...) que les époux qui sont chacun médecin spécialiste ont adopté, d'un commun accord, quatre enfants successivement entre 2000 et 2006 dont les jumeaux Lara et Edouard en 2003 ; que bien que Mme Q... J... ait suspendu son activité professionnelle à l'arrivée des jumeaux, les relations entre les époux se sont envenimées face à l'ampleur des tâches éducatives et domestiques compte tenu du nombre d'enfants en bas-âge et de leurs origines complexes, de la superficie du domicile conjugal constitué d'une maison de 350 m² entourée d'un terrain de 650 m² et du désaccord des époux sur les modalités de partage des tâches ou d'organisation d'une aide extérieure ; qu'ainsi, Mme Q... J... ne conteste pas l'affirmation de M. E... N... selon laquelle elle refusait toute aide extérieure pour l'entretien de la maison et M. E... N... de son côté, reconnaît que son investissement familial se limitait à la prise en charge matérielle des enfants pour les conduire ou les chercher en crèche, partager leur dîner, consacrant la majeure partie de son temps à son activité professionnelle qui lui a permis nota