Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-13.544
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° U 18-13.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... S..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et M. A... se sont mariés le 6 septembre 1997 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et a condamné M. A... au paiement de la somme de 65 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme S..., l'arrêt retient que s'il existe une disparité dans la situation des parties au bénéfice de M. A..., qui dispose de revenus et d'un patrimoine plus importants, il n'apparaît pas que la rupture du mariage soit à l'origine de cette disparité, dès lors que, notamment, les époux se sont mariés en ayant alors largement mené leur carrière, si bien que la situation moins rémunératrice invoquée par Mme S... résulte d'un choix qui lui est propre et que le patrimoine de M. A... est lié en grande partie à l'existence de droits et biens antérieurs au mariage ;
Qu'en statuant ainsi, en tenant compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme S..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame S... visant à faire prononcer le divorce aux torts de Monsieur A..., sur le fondement de l'article 242 du Code civil, puis prononcer le divorce, pour rupture du lien conjugal, sur le fondement des articles 238 et 246 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 246 du Code civil, lorsque une demande en divorce pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge a obligation d'examiner en premier lieu la demande pour faute et, s'il rejette celle-ci, de statuer sur la demande pour altération définitive du lien conjugal, même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ; qu'à l'appui de ses prétentions, Madame S... fait valoir que Monsieur A... a quitté le domicile conjugal le 1" août 2012 pour aller vivre chez Madame J... T..., avec laquelle il entretenait une relation extraconjugale depuis 2011 ; qu'il l'a abandonnée ; qu'encouragée par son époux, elle s'est inscrite sur un site de rencontres pour seniors en vue de partager des loisirs et des activités ; qu'elle a fait la connaissance de Monsieur P... L..., avec lequel elle a eu des échanges culturels à compter d'août 2012 ; que Madame S... conteste toutes relations autres qu'amical