Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-15.192

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° K 18-15.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le président du conseil général de la Seine-Maritime, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil général de la Seine-Maritime, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2018), que, par jugement du 17 mars 2017, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance d'Q... J..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée) ;

Attendu que le président du conseil départemental fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en dépit du défaut de légalisation, les documents d'état civil produits, établis sur un support authentique et délivrés à sa personne, participent d'un faisceau d'indices au même titre que le comportement perturbé du jeune et les troubles dont il souffre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments versés aux débats, que l'intéressé était mineur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département de la Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le président du conseil général de la Seine-Maritime

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de M. J... auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

Aux motifs propres que « les avis de la police aux frontières sur les documents d'état civil produits par le jeune dont se prévaut l'aide sociale à l'enfance sont certes défavorables mais sont expressément motivés, essentiellement par l'absence de légalisation (la faiblesse de l'empreinte du timbre humide et l'usage d'une numérotation manuscrite - qui ne démontrent rien - y étant toutefois également constatés) ; que le service de police dont s'agit relève fonctionnellement l'authenticité d'un des supports utilisés pour la confection de ces actes ; que n'y serait-il en l'état attaché aucun effet immédiat de droit faute notamment de légalisation, les documents d'état civil produits par le jeune, établis notamment sur support authentique et délivrés à sa personne, de sorte qu'ils s'appliquent bien à lui, ne comportent ainsi aucun vice qui interdirait d'en tenir compte dans un faisceau probant de présomptions de fait ; que le comportement perturbé du jeune (et tout particulièrement l'énurésie) accrédite sa minorité et complète le faisceau de présomptions dont s'agit ; que le jeune a donc bien prouvé la date de naissance dont il se prévaut puisque, par ailleurs, les considérations bien trop subjectives de l'aide sociale à l'enfance sur son apparence ou sur les inévitables imperfections de son récit autobiographique n'entament en rien la force démonstrative de ce faisceau ; que le constat d'une vêture qui a pu être obtenue par l'effet de la charité pieuse ou de la solidarité militante ne vient aucunement renverser l'évidence d'un isolement sur le territoire national d'un jeune qu'aucun de ses proches parents n'a cherché à rencontrer depuis qu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « à l'issue des débats, subsiste un doute sur l'âge d'Q... J..., qui doit lui bénéficier : considérant que la possibilité existe qu'il s'agisse effectivement d'un mineur, il doit être considéré comme un enfant, comme le rappelle, notamment, l'observation générale n°6 du comité des droits de l'enfant, citée par le Défenseur des droits dans la décision sus-visée ; qu'en conséquence, son isolement étant avéré par la rupture de tout lien avec sa famille, Q...