Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-16.069
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° P 18-16.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... X..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en condamnant pourtant M. D... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 24 000 euros, sans déduire des ressources du père la contribution alimentaire mise à sa charge que la cour d'appel avait elle-même portée à la somme de 250 euros par mois pour l'enfant Jules, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les ressources moyennes perçues par M. D... au cours des trois années précédentes, constituées d'un salaire et d'une rente accident du travail, l'arrêt relève que la seule charge, dont il justifie, est son loyer de 687,85 euros en janvier 2015, laquelle n'a pas été actualisée, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si cette dépense lui incombe toujours ; qu'il ajoute qu'il ne produit ni une évaluation de ses droits à la retraite ni le montant de son épargne salariale ; qu'appréciant souverainement les éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'enfant Jules, dont il se reconnaissait débiteur à hauteur d'un certain montant, et qu'il n'avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait autorisé l'épouse à conserver le nom marital ;
AUX MOTIFS PROPRES QU': « aux termes de l'article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que pour s'opposer à la conservation du nom marital, M. D... se limite à affirmer que Mme X... ne justifie pas de l'intérêt exigé par l'article 264 du code civil sans étayer sa demande ni verser aucune pièce pour la corroborer » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; que toutefois, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; que la dema