Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-10.641
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° P 18-10.641
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... H..., veuve R..., domiciliée maison de retraite [...], 2[...]
2°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... R..., épouse D..., domiciliée [...] [...]
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme I... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q... R... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 avril 2015, la mesure de tutelle à l'égard de Mme P... R..., née le [...] , a été maintenue pour une durée de cent-vingt mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et suppression du droit de vote ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme I... R..., fille de la majeure protégée et auteur du recours, n'était ni comparante ni représentée à l'audience, l'arrêt déclare qu'en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme I... R... avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme I... R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement dont appel, maintenu la mesure de tutelle à l'égard de Mme P... H... veuve R... pour une durée de 120 mois, d'avoir ordonné la suppression de son droit de vote et d'avoir désigné Mme V... M... en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaitre en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement ; qu'en l'espèce, Mme I... R... ne s'est pas présentée à l'audience, et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée ; qu'en conséquence, et en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le greffier doit convoquer l'appelant d'une décision du juge des tutelles à l'audience prévue pour les débats au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à mentionner que Mme I... R..., "bien que régulièrement convoquée", n'avait pas comparu, sans préciser la forme sous laquelle une convocation lui aurait été adressée, ni la date à laquel