Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-14.602

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° U 18-14.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme L..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour estimer la prestation compensatoire, il convient d'évaluer les situations patrimoniales respectives des époux et cette évaluation se mesure principalement au regard de l'activité des époux durant le mariage. Si celle-ci, pendant le mariage peut expliquer le présent, elle permet surtout d'apprécier les perspectives d'avenir de chacun et de déceler l'existence d'une disparité future dans les conditions de vie respectives des époux. Il est constant que M. W... J... est âgé de 67 ans comme étant né le [...] et il est ainsi plus âgé de 8 ans que Mme L... qui est née le [...] et a 59 ans. Le mariage a duré à ce jour 14 ans étant précisé que les époux ont été autorisés à résider séparément depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les bulletins de salaires versés aux débats par Mme L... pour la fin d'année 2016 démontrent qu'elle a perçu en qualité de médecin intérimaire au réseau médical services un net imposable arrêté au 31 décembre 2016 de 95 202,02 € soit un salaire net moyen de 7933,50 € par mois. Les dernières fiches de salaires produites pour les périodes respectives du 9 janvier au 27 janvier 2017, puis du 19 février au 28 février 2017 et enfin du 20 mars au 31 mars 2017 font apparaître un cumul net imposable de 25 437,22€ soit un salaire net moyen de 8479,07 € pour les 3 premiers mois de l'année. Le dernier bulletin de salaire produit par M. J... en qualité de praticien hospitalier au CH [...], pour la période d'août 2014 fait état d'un traitement de base de 5217,66 € outre une indemnité de 40 % soit 2087,06 € ainsi qu'une indemnité d'activité plus. EH et une indemnité d'engagement exclusif de 487,49 € soit un total brut de 8208,07 € ou un net à payer de 6921,26€. Ces éléments démontrent une supériorité des revenus de Mme L... par rapport à M. J... et dès lors celle-ci ne peut prétendre que son niveau de vie aurait considérablement baissé depuis sa décision de quitter son poste au centre hospitalier [...]. Elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte de prendre cette décision professionnelle. Les attestations de l'assurance retraite démontrent qu'au 1er janvier 2021, Mme L... percevrait un montant brut mensuel de retraite de 924,40€. M. J... produit un estimatif de sa retraite dans l'hypothèse d'une date de départ au 1er octobre 2015 pour un montant mensuel brut de 974 € et pour un départ au 1er janvier 2016 à 65 ans de 1019 €. Le 1er août 1995, il avait néanmoins souscrit un contrat retraite épargne santé. Au titre d'une attestation délivrée le 19 janvier 2017, le département des ressources humaines du centre hospitalier [...] a certifié que M. J... exerçait en qualité de praticien hospitalier à temps plein affecté à l'UCSA et se trouvait en prolongation d'activité depuis le 19 décembre 2015. Ici encore les situations des époux au niveau de l'évaluation de la retraite ne font pas apparaître de déséquilibre au détriment de l'épouse. Il apparaît même qu'elle se trouve favorisée par rapport à son conjoint puisque