Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-16.056

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° Z 18-16.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... G..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 12 septembre et 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O... G... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme O... G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A... G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AUX arrêts attaqués d'avoir dit que la parcelle cadastrée [...] , située sur le territoire de la commune de Sainte-Reine de Bretagne, était attribuée préférentiellement à Madame O... G... ;

AUX MOTIFS QUE 2/ : - Sur l'attribution préférentielle : Le jugement déféré a attribué préférentiellement à Madame A... G... les parcelles en réalité [...] après rectification d'erreur matérielle, et [...] sur la commune de Sainte-Reine-de- Bretagne. Madame O... G... justifie de ce qu'elle exploite la parcelle [...] sur le territoire de la commune de Crossac ; elle est donc fondée, par application de l'article 831 du Code civil, à en réclamer l'attribution préférentielle ;

1) ALORS QUE l'attribution préférentielle accordée à un cohéritier s'entend de biens formant une exploitation agricole ; qu'en attribuant préférentiellement à Madame O... G... la parcelle [...] sise sur la commune de Sainte-Reine de Bretagne, sans constater qu'elle faisait partie d'une exploitation agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 831 du code civil ;

2) ALORS QUE l'attribution préférentielle de biens formant une exploitation agricole peut être opérée au profit d'un cohéritier qui a participé à son exploitation ; qu'en attribuant préférentiellement à Madame O... G... la parcelle [...] , au simple motif qu'elle l'exploitait, quand sa soeur A... pouvait également prétendre à une telle attribution préférentielle, pour avoir elle-même participé à l'exploitation de cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 12 septembre 2017 d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que les créances de salaire différé de Mmes G... d'une durée de 10 ans devaient être actualisées en fonction de la valeur du SMIC au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE 3/: - Sur la valorisation des créances de salaires différés : C'est à juste titre que le jugement a retenu que le calcul des créances de salaires différés s'opère, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, qui ne peut donc être le taux en vigueur en 1997 comme y prétend Madame A... G... dont la demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant débouté l'exposante de sa demande formulée au titre du salaire différé, au simple motif que, contrairement à ce que souhaiterait Madame A... G..., seul le SMIC en vigueur au jour du partage pouvait permettre la valorisation de ce salaire, quand l'exposante n'avait pas contesté les modalités de calcul du salaire différé, mais le montant qui devait lui être attribué à ce titre, comme devant prendre en compte le manque à gagner de 43.580 € qu'elle avait subi, par suite du refus de sa soeur de procéder au partage pendant vingt ans