Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-16.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° C 18-16.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'indivision existant entre une femme (Mme M..., l'exposante) et son ex-concubin (M. F...) était redevable envers ce dernier de la somme de 53 881,91 € au titre des frais d'amélioration du bien indivis avant la séparation ;

AUX MOTIFS QUE, pour rejeter la demande de créance contre l'indivision formée par M. F..., le juge aux affaires familiales avait considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les règlements provenant de son compte ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne étaient effectués par des fonds lui appartenant et non à l'aide de fonds débloqués au bénéfice du couple dans le cadre de l'emprunt souscrit ; que la convention signée le 26 août 2008 ne pouvait être retenue, ayant été signée le jour même du départ de Mme M... et mentionnant des chiffres différents des sommes débattues ; que les concubins avaient procédé régulièrement au cours de leur vie commune à l'établissement de comptes entre eux et à des remboursements réciproques ; que la réalisation du domicile du ménage avait essentiellement été financée au moyen d'un emprunt commun au remboursement duquel tous deux avaient participé ; qu'il en avait conclu que les factures complémentaires, au demeurant listées de manière imprécise par M. F..., constituaient des dépenses de la vie courante ; que, au soutien de sa demande d'infirmation, M. F... listait, en page 11 de ses conclusions et dans un tableau récapitulatif, les dépenses ayant donné lieu à financement de sa part, avec indication de dates et modalités de paiement ; qu'il pouvait être constaté au vu des pièces versées que toutes les sommes, justifiées par la production d'une facture, avaient été débitées du compte de M. F... et concernaient des dépenses d'amélioration ; que, certes, comme l'avait relevé le juge aux affaires familiales, dans la mesure où les déblocages de prêts étaient effectués sur le compte de M. F..., il ne pouvait être conclu de ce seul élément que les dépenses listées avaient été assurées par des fonds propres ; que le fait que M. F... eût disposé de revenus supérieurs à ceux de Mme M... n'établissait pas non plus qu'il avait utilisé ses revenus personnels pour le financement de travaux supplémentaires hors financement de prêt ; que, cependant comme le relevait M. F... et contrairement à ce qu'avait estimé le juge aux affaires familiales, la convention signée le 26 août 2008 faisait apparaître que la différence de financement reconnue par les parties était très proche des sommes alléguées par M. F... puisqu'il était indiqué : « À la vente de la maison, prévue au plus tard au mois de juin 2009 (sauf accord des deux parties), la répartition du solde sera calculée au prorata des contributions de chacun, Voici l'état des contributions au 31 juillet 2008 :H... M... : 58.300 €, J... F...: 118 464 € » ; que, dans la mesure où il n'était pas établi que ce document, signé le jour du départ de Mme M... du domicile commun, était affecté d'un vice du consentement, il devait en être conclu qu'elle avait admis que la participation de son concubin était deux fois supérieure à la sienne, ce qui cor