Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-15.578

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° E 18-15.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... K..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes E... et C... K... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes E... et C... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de la volonté de M. X... K... de se dépouiller irrévocablement de la somme de 200.000 euros au profit de sa compagne et d'avoir condamné en conséquence Mme D... P... à payer à la succession de X... K... la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Aux motifs que selon l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ; qu'en l'espèce, il est constant que X... K... n'a pas testé au profit de sa compagne ; qu'en revanche, il lui a remis, au moment de l'acquisition par Mme P... de la maison de [...], dont le couple X... K...-D... P... avait envisagé l'acquisition en commun, avant d'y renoncer vraisemblablement en raison des difficultés rencontrées par X... K... dans sa procédure de divorce, un chèque d'un montant de 200.000 euros, et a effectué sur son compte un virement de 15.000 euros ; que concernant le virement de 15.000 euros intervenu entre deux personnes vivant maritalement, et compte tenu de la prise en charge par Mme P... des frais de déménagement de son compagnon entre la vente de la maison de [...] et l'acquisition, par elle-même, de la maison de [...], il s'agit d'un don manuel d'usage ; que concernant le chèque de 200.000 euros correspondant à des fonds propres de M. X... K... suite à la vente de la maison de [...], qui a servi à financer l'acquisition de la maison de [...] pour laquelle le compromis de vente faisait expressément état de deux acquéreurs, à concurrence de la moitié chacun (M. K... et Mme P...), la situation apparaît différente ; qu'une offre d'achat a été faite par M. K... et Mme P..., divorcée N... , le 30 novembre 2017 ; que le compromis, aux deux noms de M. K... et de Mme P..., est en date du 11 décembre 2007 ; que la vente a été consentie à Mme P... seule par acte notarié du 29 février 2008 ; que pour autant, il n'est pas contesté que M. K... et Mme P... ont emménagé ensemble dans cette maison, M. K... ayant établi le 21 février 2008 un chèque de 200.000 euros au nom de sa compagne ; que la remise d'un chèque ne peut en aucune façon constituer un testament au sens de l'article 895 du code civil ; qu'il appartient en outre à Mme P... de rapporter la preuve de l'intention libérale de son compagnon ; qu'il s'évince des pièces versées aux débats que M. K... désirait acquérir la maison de [...] en indivision avec sa compagne, à concurrence de moitié avait une fille unique dont rien n'indique qu'il ait eu l'intention de la déshériter au profit de sa compagne ; qu'il n'a pas pu concrétiser son projet en raison d'une procédure de divorce conflictuelle et des prétentions de son épouse sur la vente de la maison de [...], celle-ci estimant qu'elle avait été finance par des fonds appartenant à la communauté, et