Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-14.598
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° Q 18-14.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... K..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant sauf s'agissant des meubles dont la liste figure au dispositif, pour lesquelles Madame K... a été condamnée à les restituer ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'enrichissement sans cause :En application de l'ancien article 1371 du code civil applicable en l'espèce, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut être intentée qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut être admise que si le patrimoine d'une personne s'est trouvé enrichi sans cause légitime au détriment et corrélativement de celui d'une autre personne qui s'est appauvri ; que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action ; qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux, en l'absence de volonté expresse à cet égard, doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; que M. G... doit rapporter la preuve de l'existence des dépenses et /ou des travaux engagés pour les biens appartenant à Mme K... et de leur importance qui excéderaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et qui ne pourraient être considérées comme une contrepartie des avantages reçus pendant le concubinage : que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : *s'agissant de la maison de [...], M. G... a procédé au règlement de factures de matériaux (pour l'extension de la maison ) à hauteur de 8 688 euros ; que l'expert a procédé à un rapprochement entre le relevé de ses comptes bancaires et les factures produites (portant le nom de K...) ; *s'agissant de la maison de [...], M G... a réglé des factures avec preuve de règlement à hauteur de 75 000 euros (au vu des débits sur ses comptes bancaires) ; que G... aurait également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros ; qu'il est en possession d'un chèque émis par Mme K... en remboursement d'un versement en espèces qu'il a effectué lui-même à hauteur de 16 500 euros auprès d'un artisan ; que l'expert souligne que M. G... a réalisé toute la main d'oeuvre de ces travaux tant de l'agrandissement de la maison de [...] que des aménagements de la maison de [...] ; S'agissant de la contribution aux frais de logement : Mme K... revendique les sommes qui n'ont pas été versées régulièrement par M. G... au titre des frais d'hébergement ; qu'elle chiffre sa créance à la somme de 38 876 euros ; que M. G... a établi un tableau récapitulatif des règlements effectués pour le compte de Mme K..., soit en espèces, soit en réglant 550 euros par chèques, soit en réglant des factures pour le compte de Mme K... ; que l'expert déclare ne pouvoir retenir cette argumentation ; qu'il est constant que le couple a vécu plus de dix ans dans des immeubles appartenant à Mme K... (entre les années 2000 à 2010) dans l'immeuble situé à [...] et une année dans la maison construite sur le terrain sis à [...] ; que le couple a résidé également une année au [...] du 22 mars 2010 au 31 mars 2011 dans une location réglée par cette dernière (720 euros par mois) ; qu'avan