Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-14.046
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° Q 18-14.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé à compter de l'arrêt M. Q... F... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Z..., l'appelante ne justifiant pas de sa situation alors qu'il est largement majeur ;
AUX MOTIFS QUE « Mme K... n'a produit aucune pièce permettant notamment de savoir ce que fait actuellement Z... ; Qu'elle produit : - un document coté 152 intitulé "admission et concours", relatif à un concours "cycle polytechnicien", exposant les frais de scolarité et le budget prévisible dans le cadre de l'intégration dans une école polytechnique, qui ne constitue pas la preuve qu'Z... a effectivement intégré une telle école, - un document intitulé "MASTER IN MANAGEMENT § BUSINESS LAW (MBL) DOUBLE DIPLÔME HEC PARIS/PARIS 1", manifestant également incomplet, mentionnant des frais de scolarité à prévoir d'un montant de 29 800 € pour les étudiants ressortissants des pays de l'union européenne, qui ne constituent pas non plus la preuve de l'inscription d'Z... dans une université ou une grande école située à PARIS ou en région parisienne ; Qu'elle ne produit aucune pièce permettant de savoir où son fils vit et quelles sont ses charges; Qu'en cet état, il convient de supprimer, à compter du présent arrêt, la contribution de M. F... à l'entretien et à l'éducation de son fils Z... qui est âgé de 25 ans et qui, largement, majeur a donc toute possibilité de saisir seul le Juge aux Affaires Familiales pour solliciter la mise à la charge de son père d'une pension alimentaire sauf à justifier de sa situation en prouvant qu'il ne se maintient pas volontairement dans l'oisiveté » ;
1. ALORS QUE il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en retenant, pour décharger M. F... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Z..., que Mme K... n'a produit aucune pièce permettant notamment de savoir ce que fait actuellement Z... et qu'elle ne produit aucune pièce permettant de savoir où vit son fils et quelles sont ses charges, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 373-2-5 et 1315, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les pièces qui lui sont soumises ; que la Cour d'appel qui a considéré que Mme K... ne justifiait pas de situation actuelle de son fils Z... lorsqu'il résultait des pièces 25 et 26 du bordereau récapitulatif de ses conclusions qu'Z... K... était inscrit à l'Université Montpellier 2 pour l'année universitaire 2015/2016 en deuxième année de master, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme K... tendant à la condamnation de M. F... au paiement d'une contribution à