Première chambre civile, 3 avril 2019 — 18-13.457
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° Z 18-13.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... D..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. O... A..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de Mme D... tendant à ce que la résidence d'E... soit fixée à son domicile, à ce que soit accordé à M. A... un droit de visite et d'hébergement et à ce que chacun des parents soit dispensé de toute contribution à l'entretien de l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter Mme J... D... de sa demande de transfert de résidence d'E..., le premier juge a retenu que « le père était beaucoup plus à même que la mère de satisfaire ses divers intérêts, ne serait-ce qu'en raison de son équilibre psychologique, ce en sus de ses réelles capacités éducatives » ; qu'après avoir vécu de 2005 à 2009 au domicile de sa mère, la résidence d'E... a été fixée chez le père depuis 2012 ; que la fratrie a été séparée deux ans, de 2012 à 2014 ; que M. O... A... a eu trois autres enfants avec sa compagne, tandis que Mme J... D... vient d'avoir un autre enfant avec son compagnon ; que les parents s'opposent sur le mode de prise en charge éducative et thérapeutique à mettre en oeuvre au profit de l'enfant E... ; que Mme J... D... met en avant la critique effectuée par le Docteur H... de la prise en charge d'E... en institution ; que, cependant, la directrice de l'IME « [...] » où il a été accueilli depuis octobre 2013 fait grief à ce spécialiste « de ne pas avoir visité la structure et de s'être arrêté à la lecture d'un planning d'activité » (pièce 77) ; que selon une note d'observation du 5 mars 2014 du Docteur W... X..., attaché à l'IME « [...] », il est précisé que « 5 mois après son arrivée, E... s'était bien adapté à l'IME et profitait pleinement des actions éducatives proposées » ; que l'enquête sociale réalisée par M. Q... avait relevé que les prises en charge de l'enfant E... à Nantes au domicile de sa mère « n'avaient jamais été efficientes, les projets de Mme J... D... relevant d'une détresse psychique face au handicap de l'enfant » ; que, notamment, pendant 6 mois, E... n'avait pas bénéficié de prise en charge adaptée ; que l'enquêteur social notait « que l'appel à bénévoles avait été effectué par voie de presse et qu'aucune sélection des bénévoles n'était effectuée par un professionnel, qui aurait évalué les compétences et motivations de chaque personne » ; qu'il était précisé « que M. O... A... proposait une prise en charge adaptée au handicap de l'enfant et qu'il s'appuyait sur les structures et ne se posait pas à leur encontre comme pouvait le faire Mme J... D... » ; qu'antérieurement, l'assistante sociale scolaire avait conclu à ce qu'E... « était en danger avec sa mère, en raison de l'absence de soins nécessaires au handicap de l'enfant » ; que l'examen psychologique de Mme J... D... conduit par M. Q... en 2014 a relevé qu'elle présente « une personnalité problématique, en lien avec une pathologie d'état limite qui ne permet pas la prise en considération d'autrui dans son autonomie, position fortement préjudiciable à la prise en charge d'E... » ; qu'il est indiqué également « que le discours par moment à la limite du délire est un élément également anxiogène et problématique dans un relationnel éducatif et affectif