Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-18.865

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° C 18-18.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 18 septembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) un accident survenu le 13 septembre 2013 à 10h50 à l'une de ses salariées en indiquant que « la salariée déclare qu'en tirant son roll, elle aurait eu une douleur à l'épaule ainsi que dans le cou », la société ITM logistique alimentaire international (l'employeur) a joint à sa déclaration une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident sans enquête préalable, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur invoque l'absence de témoins, qui ne peut à elle seule justifier une instruction s'il existe d'autres éléments corroborant les faits, ainsi que l'absence de lésion, alors qu'il n'existe aucune obligation que les lésions constatées soient externes pour justifier une prise en charge et que la douleur qui manifeste un problème musculaire ou articulaire suffit à établir la lésion, de sorte que c'est à bon droit que la caisse n'a pas mené d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société ITM logistique alimentaire international la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 13 septembre 2013 à Mme I... S... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; la condamne à payer à la société ITM logistique alimentaire international la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D