Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-15.010

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 322-10 et R. 222-10-5 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° N 18-15.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à Mme S... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 322-10 et R. 222-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du même code, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme B... a sollicité la prise en charge des frais de transport exposés les 14 septembre 2015 et 5 avril 2016 pour que sa fille K... V... se rende de leur domicile situé à [...], près de Tours, à la clinique [...] à Sainte-Foy-lès-Lyon qui assurait son suivi médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, après expertise médicale technique, a limité le remboursement de ces frais sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins la plus proche située à l'hôpital [...] à Paris ; que Mme B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir son recours, le jugement, après avoir rappelé que le médecin expert avait considéré que l'intervention qui nécessitait une technique particulière pouvait être réalisée à l'hôpital [...] à Paris, retient que dès lors que l'intervention ne pouvait être réalisée à Tours, la différence de kilométrage entre Tours et Paris d'une part, et Tours et Lyon d'autre part, ne peut justifier le refus de prise en charge par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme B... de son recours ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que les frais de transport occasionnés les 14 septembre 2015 et 5 avril 2016 par l'intervention nécessitée par la maladie dont est victime K... V... à la Clinique [...] de Sainte-Foy-lès-Lyon seront pris en charge par la Caisse ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : - transports liés à une hospitalisation, -