Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-27.958

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° R 17-27.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BT services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

2°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

L'URSSAF Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société BT services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de L'URSSAF Midi-Pyrénées, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de la prescription triennale prévue par le troisième peut résulter d'une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai sans possibilité de renouvellement quelconque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (L'URSSAF) a refusé de rembourser à la société BT services (la société) les sommes versées indûment pour les années 2008 et 2009 au Syndicat des transports d'Ile de France (le STIF) au titre du versement de transport par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES dont elle est issue ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la prescription triennale, qui courait depuis le courrier du 15 octobre 2010 dans lequel L'URSSAF avait reconnu l'existence de la créance de la société, avait été interrompue par le second courrier, daté du 28 juillet 2011, dans lequel L'URSSAF exprimait une nouvelle reconnaissance de dette, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 22 juillet 2014 n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du 28 juillet 2011, adressé par L'URSSAF au STIF, se bornait à préciser les modalités de calcul du versement de transport du par la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT prescrite l'action formée par la société BT services en remboursement des sommes versées au titre du versement de transport et l'en déboute ;

Condamne la société BT services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société BT services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR joignant les procédures enrôlées sous les numéros 17/01092 et 17/01091 sous ce seul dernier numéro, infirmé le jugement n° 21400991 rendu le 16 janvier 2017 et statuant à nouveau, déclaré la requête de la SAS BT services envoyée le 23 juillet 2014 au tribunal des affaires de sécurité