Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.556
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° V 18-12.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Boullez, avocat de M. M..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, en 2007, au rachat de quatre trimestres de cotisations auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), M. M... a fait liquider, à compter du 1er janvier 2008, ses droits à la retraite par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse lui a notifié, le 6 janvier 2012, l'annulation du rachat de cotisations ; que tirant les conséquences de cette décision, la CNAV a notifié à l'assuré, le 4 mars 2013, l'annulation de sa retraite personnelle et lui a réclamé un indu d'un certain montant ; que M. M... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que la caisse n'ayant pas respecté les formalités prévues à l‘article D. 724-9 du code rural, elle ne peut prendre une décision conduisant, automatiquement, la CNAV à procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle ; que la cour constate que, dans le cas d'espèce, le seul courrier qu'aurait reçu M. M... de la caisse est celui daté du 6 janvier 2012, dont l'accusé de réception n'est au demeurant pas produit, informant l'intéressé de l'annulation des quatre trimestres rachetés et du remboursement de la somme correspondante ; mais que, dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, M. M... n'a pas été en mesure de se défendre, de faire valoir son point de vue, de justifier, le cas échéant, de la réalité de la situation de salarié agricole en 1965 ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été violé et que la procédure de contrôle effectuée par la caisse doit être considérée comme nulle en ce qu'elle concerne M. M... ; que certes, la CNAV, dès lors qu'elle était informée de la décision de la caisse, n'avait pas d'autre choix que de prendre en compte l'annulation des quatre trimestres considérés et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard ; qu'en revanche, sa décision du 4 mars 2013 se trouvant privée, vu ce qui précède, de base légale, la décision subséquente de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 doit être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait été ni entendue, ni appelée en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par M. M... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le p